07 mars 2008

Le rôle de la justice évolue : de la punition à la protection, par Jacques Bichot*

180798284.jpgLa loi du 25 février 2008 « relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » résulte, après le vote du Parlement, d’une censure partielle par le Conseil constitutionnel [1]. Cet épisode, et surtout la volonté du président de la République de trouver une solution permettant ne pas remettre en liberté, au terme de leur peine d’emprisonnement, les personnes condamnées avant la promulgation de cette loi qui présentent une probabilité importante de récidive, ont fait l’objet d’une forte médiatisation. Mais il y a plus important que ces péripéties : la transformation du rôle de la justice qui est en train de s’effectuer sous nos yeux.

EN SUS DE SES MISSIONS TRADITIONNELLES (établir les faits ; dire le droit ; infliger le cas échéant une sanction ; fixer le cas échéant des indemnités), la justice s'en voit en effet confier une supplémentaire : prendre des décisions assurant la sécurité des citoyens lorsqu’elle pourrait être mise en danger par les auteurs d’actes criminels ou délictueux.

Dans sa partie consacrée aux malades mentaux, la loi réforme ce qui était jusque là un « non-lieu psychiatrique ». Lorsque l’auteur probable d’un crime était reconnu irresponsable du fait d’une maladie mentale, le tribunal prononçait un non-lieu et il revenait à l’autorité administrative – aux services du préfet – de faire le cas échéant interner l’irresponsable dangereux dans un hôpital psychiatrique.

Désormais, les juges, et plus précisément « la chambre de l’instruction », ont un rôle élargi :

  • les juges d’instruction doivent désormais examiner les faits avec la même minutie que s’il n’y avait pas de trouble mental, de façon à ce que dans leur « arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » ils puissent, le cas échéant, « déclarer qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ».
  • ils doivent « prononcer, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III ».
Autrement dit, une expertise psychiatrique montrant l’existence d’un trouble mental n’interrompt plus les investigations éventuellement encore nécessaires à l’établissement des faits [2], et la décision de prononcer ou non un internement psychiatrique est transférée du préfet au juge.

Une nouvelle conception du rôle de la justice

Le législateur introduit ainsi une nouvelle conception du rôle de la justice : celle-ci n’a plus seulement pour mission de trouver les coupables et de décider quelle est la punition appropriée ; elle doit désormais traiter aussi le cas des personnes qui, du fait de leur état mental, ne sauraient être qualifiées de coupables, avec le souci d’éviter toute erreur et de trouver la mesure qui soit protectrice pour la société tout en respectant la dignité de l’auteur (irresponsable) du meurtre, du viol, des coups et blessures, etc.

Il est certes curieux que la loi confie à la chambre de l’instruction, et non aux juges du siège, le soin de prononcer les mesures de sûreté, mais le fait le plus important est que cette responsabilité soit transférée de la préfecture au tribunal.

En ce qui concerne les coupables responsables de leurs actes, les cours d’assises peuvent désormais prévoir dans leurs décisions de condamnation, pour certains crimes, et dès lors que la peine d’emprisonnement est égale ou supérieure à 15 ans, « que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté ». Dans ce cas, au moins un an avant l’achèvement de sa peine, une « commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » entreprendra une évaluation de sa dangerosité ; si celle-ci est jugée grande, une « juridiction régionale de la rétention de sûreté » pourra, sur proposition de la commission, prononcer au terme d’un nouveau procès une « décision de rétention de sûreté ».

Ce dispositif – présenté ici sous une forme simplifiée – joint à celui qui concerne les irresponsables psychiatriques, constitue un pas dans le sens d’une justice non plus seulement punitive mais protectrice. Sans doute continuera-t-on à parler du code pénal, mais il s’agira désormais de quelque chose de plus large. L’auteur d’actes particulièrement graves ne devra plus seulement « payer pour ce qu’il a fait » ; si l’emprisonnement ne l’a pas conduit à s’amender, il sera prolongé (ou d’autres mesures seront prises : bracelet de sécurité, par exemple) afin de diminuer les possibilités de récidive.

Le but de la punition

La loi du 25 février 2008 n’est donc pas simplement un texte technique supplémentaire portant modification du code de procédure pénale ; elle conduit à s’interroger sur la fonction des « peines » traditionnelles, l’emprisonnement et la mort. Ces mesures n’auraient-elles pas en partie pour fonction de protéger les citoyens ? Quand la population d’un quartier, ou d’une région, souhaite que soit mis sous les verrous l’auteur d’une série de viols ou de meurtres, ce qu’elle souhaite, plus encore qu’une punition du coupable, c’est une protection. Les citoyens veulent qu’eux-mêmes et les êtres qui leur sont chers puissent vaquer à leurs occupations sans crainte d’être agressés. La « peine » infligée aux coupables est pour eux, prioritairement ou subsidiairement selon les cas, le moyen d’être débarrassés du danger qu’ils représentent.

L’exemplarité de la peine, c’est-à-dire son caractère dissuasif pour les personnes qui pourraient être tentées de commettre des actes graves, va dans le même sens : ce qui arrive à ceux qui ont volé, détruit, blessé, violé ou tué, peut réfréner certaines ardeurs. La sagesse populaire considère la peur du gendarme comme un adjuvant efficace de la moralité ; l’analyse économique de la criminalité et de la délinquance corrobore ce sentiment populaire : il existe certes des personnes qui agissent par passion, sans souci des conséquences de leurs actes pour elles-mêmes ; mais beaucoup aussi passent à l’acte seulement lorsque la probabilité d’être pris est faible, et la condamnation encourue légère, au regard des satisfactions et avantages qu’ils attendent de leur délit ou crime. Sanctionner les coupables a comme fonction, certes pas unique, mais importante, de limiter les risques encourus par la population en décourageant la criminalité et la délinquance. Le Catéchisme de l’Église catholique ne dit pas autre chose :
« L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la protection du bien commun. »
C’est pour diminuer les risques que les pouvoirs publics multiplient – peut-être à l’excès et maladroitement, mais laissons de côté cette question – les limitations de vitesse et autres interdictions relevant du code de la route. Un assassin qui a purgé sa peine dit souvent qu’il est quitte, qu’il a payé sa dette à la société. Dans son esprit, c’est certainement important, mais disons-le tout net : la société n’a rien à faire du « paiement » que constitueraient des années de prison ; ce qui l’intéresse, comme dans le cas d’un automobiliste imprudent qui se fait verbaliser, c’est, en infligeant des sanctions à leurs auteurs, de limiter les comportements nocifs. Le but de la punition, et donc de la justice pénale, est dans une large mesure de permettre au commun des mortels de ne pas tomber trop souvent sur un homme prêt à prendre son plaisir sexuel par la contrainte ou sur un automobiliste doublant en haut d’une côte.

Comment améliorer la production de sécurité ?

La loi relative à la rétention de sûreté vient donc révéler une fonction essentielle de la justice, la fonction sécuritaire. Elle pose ce faisant la question de la cohérence des moyens mis en œuvre pour produire de la sécurité, et celle de la place de cette fonction dans la hiérarchie des valeurs.

La meilleure façon de produire de la sécurité est de susciter une transformation du cœur de l’homme. « Changez notre cœur de pierre en un cœur de chair », prient les chrétiens. La justice partage, à sa manière, ce souci : elle espère la repentance, et les dispositions qu’elle prend visent en principe à la susciter. Autrement dit, la sanction devrait avoir une efficacité éducative. Elle a vocation à faire prendre conscience de la gravité de l’acte commis, de l’existence d’une norme ; sa réussite est l’intériorisation de cette norme. Si l’auteur d’un crime ou délit, à l’issue de son emprisonnement, est fermement décidé à ne plus recommencer, le but est atteint ; mais s’il sort de prison avec la volonté de continuer sur la voie qui l’y avait amené, la mission sécuritaire de la justice a échoué.

Force est de reconnaître que cet échec est fréquent : notre système carcéral possède, en la matière, une efficacité insuffisante, et dans bien des cas négative, puisque nombre de délinquants sortent de prison endurcis, nantis de contacts et de techniques qui leur serviront à développer leurs activités illégales. Les juges distribuent des peines de prison pour protéger la société, mais l’incarcération a souvent comme effet d’endurcir délinquants et criminels, d’augmenter leur dangerosité : rien ne va plus. Si, conformément à l’esprit de la loi du 25 février, la protection des citoyens est véritablement reconnue comme mission essentielle du système judiciaire et pénal, il faut impérativement améliorer la performance de nos centrales et maisons d’arrêt dans le domaine de l’amendement des coupables.

Le prix de la liberté

La préoccupation sécuritaire ne doit cependant pas nous faire oublier un autre danger : celui d’un État tout puissant, qui reformaterait les individus dès qu’ils sortiraient de la norme. Tant que nos lois respectent les libertés individuelles, il est bon que les services judiciaires et pénitentiaires s’efforcent d’en inculquer le respect. Mais l’histoire ne nous a que trop montré l’usage qu’un régime totalitaire peut faire de la « rééducation ». Nos écoliers ne doivent pas seulement être mis au courant de ce que fut la Shoah : il leur faut aussi apprendre le goulag et la révolution culturelle maoïste ; il leur faut aussi comprendre le formidable outil d’embrigadement que furent les jeunesses communistes et hitlériennes, les commissaires de quartier, les techniques de lavage de cerveaux, le « viol des foules par la propagande », qu’elle soit communiste, nazie, ou autre.

Il n’y a donc pas que la gauche caviar pour s’inquiéter des dérives que pourrait engendrer un souci sécuritaire exagéré. Ces belles âmes sous-estiment les risques auxquels sont soumis les citoyens, et en cela elles ont tort. Mais quand elles insistent sur l’indispensable respect des libertés individuelles, elles ont raison. Il faut protéger les honnêtes citoyens des « mauvais garçons », mais il faut également protéger la démocratie libérale de la menace totalitaire – la menace interne, celle qui transforme les États en maîtres à penser et les personnes en rhinocéros. Or, après avoir appris à rééduquer les criminels, les pouvoirs publics ne pourraient-il pas être tentés d’appliquer leur nouveau savoir-faire à ceux qui ne sont pas « dans la ligne du parti » ?

Le tout sécuritaire est comme le globe avec lequel le Petit Prince protégeait sa chère rose : nous aussi, nous devons accepter d’avoir à affronter quelques chenilles pour avoir la joie de voir voler des papillons.

Ni zéro chenille, sous peine de voir s’élever « un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort », comme l’écrivait si bien Tocqueville ; ni une invasion de chenilles, car la rose risquerait trop de succomber avant d’avoir vu les papillons. Mais combien de chenilles ? J’avoue ne pas savoir où se situe le juste milieu entre leur éradication et leur invasion. Je sais seulement que la liberté a un prix, et que divers risques font partie de ce prix.

Le respect des droits constitutionnels coûtera sans doute quelques vies innocentes. Mais enrôler sa mémoire au service d’une entreprise de désacralisation de notre loi fondamentale serait faire injure à la jeune fille qui, face à un violeur récidiviste, a défendu jusqu’à la mort la libre disposition de son corps. En défendant sa liberté, elle a défendu LA liberté. Hommage soit rendu à ce soldat tombé au champ d’honneur ! Ne rendons pas vain son sacrifice en ébranlant la pierre de voûte de l’édifice juridique qui abrite nos libertés individuelles, alors qu’il y a tant à faire, dans le respect le plus parfait de la Constitution, pour améliorer l’efficacité de notre système judiciaire et carcéral.


*Jacques Bichot est professeur des universités, Université Lyon-III.




[1] La loi a été promulguée le 25 février 2008 et publiée au Journal officiel du 26 février 2008. Le Conseil constitutionnel, saisi le 11 février 2008 de recours déposés par plus de 60 députés et par plus de 60 sénateurs, avait rendu le 21 février 2008 une décision censurant partiellement le texte du projet de loi. Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 7 février 2008, le Sénat ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire, texte déjà adopté par l’Assemblée nationale le 6 février 2008. Présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2007, le projet avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, le 9 janvier 2008 et par le Sénat, avec modification, le 31 janvier 2008. Source : www.vie-publique.fr
[2] Il semble que les affaires dans lesquels le suspect est un malade mental soient souvent assez simples du point de vue de l’établissement des faits (par exemple, le suspect a-t-il effectivement tué la victime ?), mais il y a toujours la possibilité que certaines soient compliquées. Or il serait aussi inique de considérer un malade mental comme dangereux (et de l’interner à ce titre) sans être certain qu’il a bien commis l’acte fatal, que d’envoyer en prison, sans preuves solides, un homme sain d’esprit.