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24 janvier 2008

« Laïcité positive » : une opportunité, par Thierry Boutet

da0dccfaf2ee2a54e35513b9b674768e.jpg Au Latran en décembre et à Ryad ce 14 janvier, Nicolas Sarkozy a fait bouger les lignes de la laïcité. Pour la première fois depuis la Révolution de 1789, un chef de l’État français fait l’apologie des religions et ose parler de Dieu en des termes que n’aurait pas désavoués le président de la conférence épiscopale. Il appelle cela la « laïcité positive ».

JUSQU’ICI la laïcité était un principe minimaliste. Depuis la Révolution française, la République ne veut pas entendre parler de Dieu ni de la religion. Issue de la très démocratique volonté générale, la République n’est, en principe, ni pour ni contre Dieu. Créée pour échapper à « l’omniprésence de la religion dans les affaires publiques » elle est areligieuse par essence. À partir de là, les « croyants » peuvent vaquer en privé à leurs affaires spirituelles, comme à leurs petits ou grands commerces.

En disant que les Français ne vivent pas seulement de pain mais aussi d’une parole venue du Ciel, Nicolas Sarkozy brise un tabou. En témoigne la fureur des laïcistes, qui lui reprochent d’ébranler les fondements de la République et de tenir des propos intéressés en instrumentalisant la religion.

Ils n’ont pas tout à fait tort. Confronté à l’islam des banlieues, le Président sait que dans les quartiers chauds, les imams coûtent moins chers que les éducateurs sociaux. Il l’a dit en 2005 alors qu’il était ministre de l’Intérieur et des cultes :
« Nos quartiers sont devenus des déserts spirituels, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à y gagner… Si personne n'explique que la vie n'est pas un produit de consommation, il ne faut pas s'étonner que le sens de la vie ne soit pas le même à La Courneuve qu'à Neuilly… Partout en France, et dans les banlieues plus encore qui concentrent toutes les désespérances, il est bien préférable que des jeunes puissent espérer spirituellement plutôt que d’avoir dans la tête, comme "seule religion", celle de la violence, de la drogue ou de l’argent. »
Déjà, il avait longuement exposé sa thèse dans son livre La République, les Religions, l’Espérance (entretien avec Thibaut Collin et Philippe Verdin, Cerf).

Si Nicolas Sarkozy pense que « les religions sont un "plus" pour la République », faisons lui grâce de la sincérité. Pour lui le citoyen ne peut être coupé en deux : d’un côté celui qui va à la messe, au temple, à la synagogue ou à la mosquée, et de l’autre celui qui met un bulletin dans l’urne. Dans les deux cas, c’est la même personne et celle-ci a des attentes spirituelles auxquelles son bulletin de vote ne répondra pas.

L’identité d’un peuple et son vouloir-vivre commun ne sont pas fait que de prospérité et de pouvoir d’achat. Il y entre aussi une dimension culturelle et spirituelle. La France a donc, pour Nicolas Sarkozy, des « racines chrétiennes » qu’elle ne peut renier si elle veut affronter son avenir.

Une question sans réponse

Tout cela est bel et bon : en tant que croyant, il faut se réjouir d’entendre le président de la République française affirmer que l’homme est ouvert à la transcendance et à une espérance qui peut aller plus loin que son existence terrestre. Sauf que les propos du Président s’inscrivent à l’intérieur d’une société « laïque » qui refoule le religieux dans la sphère privée et à l’intime du cœur de chacun. Il n’en conclut donc pas que les lois de la République devraient être plus respectueuses du Décalogue. Si les religions, comme il le dit lui-même, peuvent enseigner le respect de la vie, le sens de la justice, l’amour du pauvre et l’amitié du frère, quelle que soit son origine sociale ou ethnique, pourquoi les lois de la république ne le feraient-elle pas aussi ?

Une question hélas sans réponse : la République « plurielle » demeure laïciste dans ses lois, c'est-à-dire en rupture, sur plusieurs points, avec le Décalogue.

Quoiqu’il en soit, le Président nous ouvre une porte que nous ne devons pas laisser se refermer.

Un simple exemple de ce qui est possible : une enquête sur la liberté scolaire lancée en 2007 par la Fondation de Service politique a montré que 20 % des enfants de familles croyantes ont été brimés à l’école ou au lycée en raison de leur foi. Quand en CM1, une institutrice demande à ses tout jeunes élèves de réaliser une carte de vœux, que l’un d’entre eux dessine une crèche, et que l’institutrice la déchire devant toute la classe (« Pas ce genre d’histoire à l’école !) », où est la liberté de conscience ? Où est la liberté religieuse ?

S’agit-il d’un cas singulier ? Pas du tout ! La Fondation de Service politique est en mesure d’apporter des centaines de témoignages semblables.

Lorsque le ministre des cultes Michèle Alliot-Marie affirme « reconnaître le rôle de la spiritualité, de toutes les spiritualités, sous toutes leurs formes », nous pouvons demander que cette reconnaissance soit effective pour tous les petits Français, y compris quand ils sont chrétiens et à l’école.

La laïcité positive que souhaite le président de la République, c’est d’abord exiger que cessent ces agressions, menées sur des mineurs par des adultes salariés de l’État. Prochainement, la Fondation de Service politique prendra des initiatives en faveur du respect de la liberté religieuse à l’école. Un droit fondamental dont la mise en cause pourrait entrer dans le champ des attributions du médiateur de la République.

 
Pour en savoir plus :

■ Le discours du Latran
■ Le discours de Ryad sur le site de l'ambassade de France (PDF)

17 janvier 2008

Un traité entre chien et loup, par François de Lacoste Lareymondie

c954338d52ce99593e32dd0ae85fd2ed.jpgLa France est entrée dans le processus de ratification du traité de Lisbonne. Le 16 janvier, les députés ont adopté le projet de loi constitutionnel en vue de cette ratification par 304 voix (dont 8 socialistes) contre 77 (dont 51 PS) ; 95 députés se sont abstenus, dont à droite Jean-Frédéric Poisson et Lionel Luca (UMP) et Philippe Folliot (Nouveau Centre). Dans la majorité, cinq élus ont voté contre : Jacques Myard et Franck Marlin (UMP), ainsi que trois non-inscrits, dont Nicolas Dupont-Aignan et Véronique Besse.

Le PS a choisi de se rendre au Congrès à Versailles, mais de s’abstenir de voter la ratification : divisés, les socialistes approuvent majoritairement le traité, mais contestent le choix du gouvernement d’avoir choisi la voie parlementaire et non le référendum, pour des raisons qui apparaissent moins "honnêtes" que celles des adversaires du traité, comme l’a fait remarquer Valéry Giscard d’Estaing.

Pour l’ancien président de la Convention sur l’avenir de l’Europe, le traité de Lisbonne, qui « marque un recul de l’ambition européenne ». De fait, les États européens ont renoncé au coup d’accélérateur politique voulu par le projet de Constitution. Mais ils n’ont pas davantage infléchi la trajectoire dans l’autre sens : Lisbonne prolonge Amsterdam et Nice. L’Europe se cherche toujours. Après Georges Berthu (Décryptage), 13 décembre 2007), François de Lacoste Lareymondie, vice-président de la Fondation de Service politique, propose son analyse du traité.


© Liberté politique n° 39, hiver 2008.


EN FAIT DE SIMPLIFICATION, c’est raté. Le projet de traité adopté par les Vingt-Sept réunis à Lisbonne le 19 octobre dernier est illisible. Les représentants des États membres ont renoncé à rassembler en un seul texte à la fois les traités actuels [1] et leur révision. Ils ont procédé par insertion des modifications dans les traités existants. Le texte auquel ils ont abouti est évidemment beaucoup plus compliqué que ne l’était feu le Traité constitutionnel européen (TCE). Mais cet aspect formel n’a finalement que peu d’importance. La seule question qui vaille est celle du contenu. Se sont-ils contentés de découper celui du TCE en tranches fines pour justifier que l’on resserve le même plat à ceux qui n’ont pas voulu y goûter une première fois ? Cette complexité a-t-elle pour but d’empêcher la cristallisation des critiques ? Est-ce pour banaliser l’affaire et éviter le recours à des référendums de ratification ? Sans doute y a-t-il un peu de tout cela à la fois.

La réponse à ces questions ne peut pas être univoque : le mandat des négociateurs ne visait pas seulement à une transposition de forme. Un examen attentif montre qu’il y a plus que des nuances entre l’ex-TCE et le traité de Lisbonne, mais un changement d’esprit.

Aussi, l’examen sommaire que l’on propose ici se fera non par rapport à ce qui existe aujourd’hui, mais par rapport à l’ex-TCE ; il se déroulera en trois temps : 1/ ce qui a disparu de l’ex-TCE ; 2/ ce qui est repris dans les mêmes termes ; 3/ ce qui est modifié, et dans quelle mesure. À partir de quoi l’on pourra se poser utilement les questions politiques qui s’ensuivent.

I- CE QUI A DISPARU : TOUS LES SYMBOLES D’UNE CONSTRUCTION FEDERALE

Il n’y a plus aucun des symboles que Valéry Giscard d’Estaing s’était attaché à introduire, en pesant de toute son autorité personnelle, et que les États membres avaient accepté parfois de mauvaise grâce. Il n’y a donc plus ni concept constitutionnel puisqu’il s’agit d’un « simple » traité international modifiant les traités actuels ; ni drapeau, ni hymne, ni devise, ni « loi », ni « loi-cadre », mais conservation des termes actuels de « directive », « règlement » et « décision », même si demeure la distinction entre ce qui est de nature législative et ce qui ne l’est pas ; ni ministre des Affaires étrangères, mais simplement un « haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité », encore que son statut soit quasiment identique (nommé spécifiquement par le Conseil dont il sera le mandataire, de droit vice-président de la Commission avec autorité sur les services nécessaires à l’exercice de ses attributions, chargé de présider le conseil des affaires étrangère et d’exécuter la PESC), en un mot, plus grand-chose de ce qui pouvait acclimater l’idée et la visibilité d’un super-État européen.

Ce n’est pas rien quand on se souvient du tapage qui avait été orchestré autour de ces symboles. S’ils avaient autant d’importance dans la présentation de l’ex-TCE, à présent leur suppression n’en a pas moins un sens car elle induit nécessairement que les Européens ont renoncé à l’ambition que ces symboles véhiculaient avec eux. La facilité avec laquelle les États membres y ont renoncé dès le printemps dernier en dit long sur l’état d’esprit dans lequel la renégociation a été conduite : faire disparaître du paysage tout support d’une identification politique visible.

En d’autres termes, il n’est pas vrai que le traité de Lisbonne fasse franchir le même pas que le TCE. Une première conclusion s’impose d’ores et déjà : en se contentant de modifier les traités existants, les chefs d’État et de gouvernement ont renoncé au coup d’accélérateur politique antérieurement voulu. Mais ils n’ont pas davantage infléchi la trajectoire dans l’autre sens ; ils s’inscrivent dans la continuité. Lisbonne prolonge Amsterdam et Nice.


II- CE QUI EST REPRIS DE L’EX-TCE DANS LES MEMES TERMES

Tant en quantité qu’en substance, ce qui est textuellement repris de l’ex-TCE forme la très grande majorité des dispositions du nouveau traité ; d’où sa longueur.

1/ L’équilibre institutionnel est le même

Toutes les innovations institutionnelles de l’ex-TCE ont été reprises :

  • la Communauté européenne disparaît et seule existe désormais une « Union européenne » au sein de laquelle sont unifiés tous les dispositifs et toutes les règles antérieurs, Union qui en outre se voit reconnaître la personnalité juridique internationale [2], condition nécessaire de sa capacité à négocier et conclure des accords internationaux dans les domaines de sa compétence ;
  • le Conseil européen qui réunit chefs d’État et de gouvernement et qui n’a pas d’existence juridique aujourd’hui, est institutionnalisé comme organe d’impulsion et d’orientation politique générale [3] ;
  • il sera présidé par un président élu pour un mandat de deux ans et demi, reconductible une fois [4] ;
  • le système de vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres reposera sur des pondérations nouvelles (55% des membres, représentant des États réunissant au moins 65% de la population) à partir du 1er novembre 2014, une période transitoire ayant simplement été ajoutée pendant laquelle un État membre pourra demander de recourir aux pondérations antérieures, dans certaines conditions, jusqu’au 31 mars 2017 ;
  • la Commission sera réduite de 27 à 18 membres (2/3 du nombre des États) à partir de 2014, avec un président élu par le Parlement sur proposition du Conseil ;
  • le Parlement comptera 750 députés (+ 1, le président) au lieu de 785 aujourd’hui, et bénéficiera d’un pouvoir de codécision avec le Conseil étendu à la plupart des domaines.
Bien entendu, les prérogatives de la Commission demeurent inchangées : promotion de l’intérêt général de l’Union, monopole de l’initiative et de la conduite des procédures, responsabilité de veiller à l’application du droit communautaire sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), détention du pouvoir exécutif et des fonctions de coordination, gestionnaire des programmes, etc.

2/ Même extension du domaine des politiques communes

Sous réserve de quelques tempéraments sur lesquels on reviendra, la plupart des innovations de fond qui figuraient dans la troisième partie de l’ex-TCE se retrouvent aussi dans le nouveau traité. Le champ des compétences communautaires et celui de la procédure de codécision (Conseil à la majorité qualifiée et Parlement à la majorité simple) sont ainsi considérablement étendus. Sont concernés :
  • les domaines non encore communautarisés de la politique commerciale et du marché intérieur, étant observé cependant que « la concurrence libre et non faussée » ne fait plus partie des objectifs politiques de l’Union ; un protocole ajouté spécifiquement précise néanmoins que le marché intérieur comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée ;
  • l’espace, l’énergie, les transports et les réseaux transeuropéens ;
  • le droit de la propriété intellectuelle, le sport, le tourisme, la protection civile, et la coopération administrative générale ;
  • la coordination des politiques de l’emploi, la coordination des politiques de protection sociale des travailleurs, et les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique ;
  • la définition des principes et des conditions de fonctionnement des services d’intérêt économique général, même si un protocole – nouveau – en légitime l’existence plus clairement et reconnaît aux autorités nationales, régionales et locales une grande marge de manœuvre dans la fourniture, la mise en service et l’organisation de tels services ;
  • les mesures nécessaires à l’usage de l’euro et les celles relatives aux mouvements de capitaux dans la lutte contre le terrorisme ;
  • le système intégré de gestion des frontières extérieures, l’uniformisation du statut de l’asile, la protection en cas d’afflux massif de réfugiés, et les mesures d’intégration de ressortissants des pays tiers ;
  • la coopération judiciaire élargie en matière civile (sauf le droit de la famille) ;
  • les règles de procédure pénale et de définition des infractions pénales en plusieurs domaines, Eurojust et la création d’un parquet européen.
On relèvera au passage que le projet de traité va même plus loin que l’ex-TCE en matière de police, de justice et de contrôle des frontières, précisément à la demande de la France qui en avait fait un enjeu de la renégociation. Il sera même possible d’y introduire des coopérations renforcées spécifiques sur un dossier donné. Par voie de conséquence et en vertu de ses droits acquis, le Royaume-Uni a aussi élargi sa propre immunité à l’encontre de ces dispositifs, comme il en bénéficie déjà à l’encontre des mesures fondées sur Schengen, au moyen d’un nouveau protocole spécifique.

La plupart des matières énumérées deviennent des domaines de « compétence partagée », c’est-à-dire des domaines où les États membres ne peuvent légiférer et adopter des actes contraignants que dans la mesure où l’Union n’a pas exercé sa compétence.

C’est ici qu’interviennent les deux principes-clé d’interprétation : le principe d’attribution qui régit la délimitation des compétences de l’Union, et celui de subsidiarité qui en régit l’exercice. Ils n’ont pas changé par rapport à l’ex-TCE qui les avait extraits de la jurisprudence de la CJUE. Mais dès lors que la définition des domaines de compétence de l’Union est très large, le principe d’attribution n’est guère contraignant. Quant au principe de subsidiarité, son approche demeure téléologique : l’Union peut intervenir quand elle le souhaite dès lors qu’est invoqué un intérêt communautaire, notamment en fonction des dimensions ou des effets de l’action envisagée, tandis que les États ne le peuvent que si, et dans la mesure où, l’Union s’est abstenue.

Autrement dit, le champ communautaire reste conçu comme extensible sinon à l’infini, du moins de façon indéfinie.


III- CE QUI CHANGE, ET DANS QUELLE MESURE CELA CHANGE

Ce sont les points les plus intéressants. On s’y étendra donc davantage non sans mettre en lumière les incertitudes et contradictions que révèle leur examen.

1/ Le recadrage (partiel) de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Tout en simplifiant l’énoncé, le projet de traité reprend la substance de la PESC telle qu’elle résultait de l’ex-TCE : « La compétence de l’Union en la matière couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. » Les modalités s’ensuivent : identification des intérêts stratégiques, définition des orientations générales, actions à mener et positions à prendre, obligation de consultation entre États membres avant toute initiative sur la scène internationale, coopération des missions diplomatiques des États membres et des délégations de l’Union, obligation d’aide et d’assistance « par tous les moyens » entre les États membres au cas où l’un d’eux serait agressé [5], consécration de l’Agence européenne de défense placée sous l’autorité du Conseil, etc.
Toutefois, plusieurs restrictions ont été introduites à la demande de certains États pour tempérer la perspective supranationale de la PESC :
  • seul le Conseil a l’initiative ; il détient une compétence exclusive et la Commission ne saurait s’immiscer comme le précise la déclaration annexe n° 31 : « Les dispositions couvrant la PESC ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l’initiative de décisions ni n’accroissent le rôle du Parlement européen » ; le Conseil doit statuer à l’unanimité et l’adoption d’actes législatifs est exclue ;
  • il est expressément indiqué que la CJUE n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions de la PESC ;
  • enfin il est rappelé dans le traité lui-même que « la sécurité nationale reste de la seule compétence de chaque État », et dans la déclaration annexe n° 30 que « les dispositions du traité ne portent pas atteinte aux compétences des États membres, telles qu’elles existent actuellement, pour l’élaboration et la conduite de leur politique étrangère, ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales ».
On est donc sur le terrain de la coopération intergouvernementale, quoiqu’elle soit complètement intégrée dans le dispositif institutionnel communautaire. Comment s’établira l’équilibre final ? Qu’est-ce qui l’emportera des principes et objectifs, ou des restrictions dont ils sont assortis ? Difficile à dire tant le dispositif qui résulte du nouveau compromis est alambiqué, ambigu, sinon contradictoire.

2/ Le (léger) renforcement des pouvoirs des parlements nationaux

Le principe de subsidiarité a toujours bonne presse. Mais la contradiction inhérente à sa conception communautaire et la faiblesse de son contrôle n’étaient pas étrangères à la percée du « non ». Aussi le Conseil européen avait-il demandé d’introduire deux améliorations qui, sans toucher au cœur du dispositif communautaire, puissent apaiser un peu les esprits. Elles figurent dans le protocole n° 2.
La première porte sur le délai accordé aux parlements nationaux pour examiner les projets d’actes législatifs et donner un avis motivé sur le respect du principe de subsidiarité : il passe de six à huit semaines.
La seconde institue un mécanisme dit de « contrôle renforcé » de la subsidiarité : si la majorité[6] des parlements nationaux conteste un projet d’acte législatif de la Commission, celle-ci doit le réexaminer. Si elle décide de le maintenir, elle émet un avis motivé qui enclenche une procédure particulière au terme de laquelle l’acte litigieux n’est définitivement retiré que si la majorité du Parlement européen ou 55% des membres du Conseil confirment son incompatibilité avec le principe de subsidiarité.
Fort bien ! Mais n’est-ce pas une fausse fenêtre ? La charge de la preuve repose sur les contestataires alors que le principe de subsidiarité est rédigé de telle sorte que sa critique est à peu près impossible à formaliser juridiquement dans le cadre imparti par les traités ; le délai d’examen reste tellement court que l’on ne voit pas comment les 27 parlements nationaux auraient le temps de se concerter pour parvenir à une position majoritaire ; enfin le dernier mot appartient, encore et toujours, aux instances communautaires qui demeurent juge et partie.

3/ Une amorce d’encadrement des compétences communautaires et de la Cour de justice

S’il est un principe général du droit international communément admis et dont l’article 55 de notre Constitution se fait l’écho, c’est bien que « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois ». On a eu l’occasion de montrer aussi à quelles dérives pouvait conduire la logique purement juridique d’application de ce principe quand s’ajoutent aux traités un droit dérivé et une Cour de justice. En principe chargée de veiller à leur respect, celle-ci se comporte en pratique comme un militant de l’intégration et de la communautarisation. Un arrêt de la CJUE rendu en septembre 2005 [7] contre le Conseil a cependant fait déborder le vase. Aussi le Conseil a-t-il souhaité la pose de plusieurs garde-fous.
Ils y sont et leur présence est quand même susceptible d’infléchir la trajectoire antérieure. Ils sont de deux ordres.
D’abord une série de rappels sur le respect des compétences respectives de l’Union et des États membres. Outre celui que l’on vient de mentionner à propos de la politique étrangère, la CIG a adopté deux déclaration interprétatives :
  • « le fait que l’Union a une personnalité juridique ne l’autorisera en aucun cas à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités » (déclaration n° 32);
  • même si les compétences de l’Union sont nombreuses et vastes, le principe d’attribution empêche que cette énumération puisse « constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l’Union au-delà du cadre général résultant de l’ensemble des traités, et en particulier de celles qui définissent les actions et les misions de l’Union » (déclaration n° 37).
Ensuite, a été supprimé l’article de principe qui, dans l’ex-TCE, avait heurté beaucoup de gens et contribué à l’émergence du « non » par le bouleversement qu’il exprimait. Cet article déclarait que « la Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres ».

Tout irait bien si, chassé par la porte, le loup ne rentrait pas par la fenêtre : la substance de l’article supprimé est reprise dans une déclaration annexe (n° 27) à laquelle est attaché un avis du service juridique du Conseil rappelant que cette primauté, qui ne figurait pas dans le traité de Rome mais qui trouve sa première expression dans l’arrêt Costa du 15 juillet 1964, est « un principe fondamental du droit communautaire… [et qu’il est] inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne ».

Comment s’y retrouver ? Comment va s’établir le nouvel équilibre ? Difficile à dire. En théorie, l’application des méthodes usuelles d’interprétation des textes juridiques devraient conduire à reconnaître que l’éclairage a changé, que les rappels afférents aux règles de compétence signifient bien que les États ont entendu se protéger, que la suppression d’une stipulation expresse ne saurait être dénuée de sens… Mais la déclaration n° 27 contredit si manifestement ce qui précède qu’on ne peut qu’exprimer perplexité et inquiétude.
Le nœud gordien n’a pas été tranché et tout est là pour qu’à nouveau une crise se noue sur ces questions de la primauté du droit européen et du rôle de la Cour.

4/ Les questions jumelles de la Charte des droits et du préambule sur les racines de l’Europe

Ce fut l’un des points de cristallisation de l’opposition à l’ex-TCE : du côté français le débat sur les « racines chrétiennes » ne s’est jamais interrompu ; du côté britannique et polonais, leurs réticences à admettre que la Charte devienne contraignante, fondées sur des raisons de souveraineté de la part du premier, de fond de la part du second, n’avaient été que difficilement vaincues.

Le traité de Lisbonne adopte une solution minimaliste en la forme mais plénière sur le fond : son préambule reprend la formulation de l’ex-TCE (« s’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe… ») tandis que la Charte des droits fondamentaux ne figure plus dans le dispositif. En revanche, un nouvel article y est introduit qui stipule que « l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 [8], telle qu’adaptée le [… 2007, à …], laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités ».

Si elle doit être « adaptée » et « re-proclamée », c’est qu’il faut y introduire les modifications ajoutées au fil du temps. Le Parlement européen devrait y procéder au cours du mois de novembre en y incorporant les très nombreuses explications de texte et notes de bas de page convenues lors de la CIG de 2004 et qui avaient en général pour objet d’atténuer la rigueur des principes et d’immuniser les législations permissives existantes ou futures au niveau national. Et on ne peut pas exclure que certains députés veuillent saisir l’occasion pour aller encore plus loin. En tout cas, il est pour le moins étrange que les négociateurs de la CIG de 2007 se soient dessaisis de son contenu au profit d’une assemblée dont on connaît les errements et qui n’a aucun droit à représenter les États dans une négociation internationale, comme si ce texte ne devait être qu’un appendice sans portée.

Or par le biais de l’article, la Charte reçoit la même valeur juridique que celle qui aurait résulté de l’ex-TCE.

Le Royaume-Uni et la Pologne ont sauté sur l’occasion pour obtenir ce qui leur avait été refusé en 2004, à savoir une clause explicite d’immunité juridictionnelle (protocole n° 7) : clause à la rédaction extrêmement contournée, mais en vertu de laquelle ni les tribunaux européens ni leurs tribunaux nationaux n’auront le pouvoir de déclarer une loi, un règlement ou une pratique internes incompatibles avec les dispositions de la Charte. Encore que la réserve polonaise, défendue par l’ancien gouvernement conservateur, risque d’être levée par le nouveau gouvernement libéral qui semble décidé à devenir un « bon élève » de la classe européenne.

Je ne reviens pas en détail sur ce que nous avons déjà dit du contenu de la Charte à l’occasion du débat qui a précédé le referendum de ratification de l’ex-TCE [9] : à côté de dispositions plus protectrices que le droit français en vigueur, par exemple sur la liberté religieuse ou la liberté d’éducation, d’autres sont problématiques, notamment l’article sur le mariage avec la suppression de la mention « de l’homme et de la femme », et les nombreux articles qui énumèrent des droits et principes ne relevant pas des droits humains fondamentaux mais d’une vision positiviste de l’homme et de la société.

La question de principe que pose la Charte est donc inchangée.

En l’absence de mention de l’héritage chrétien et avec un contenu de la Charte aussi disparate, face à la Cour de justice qui aura forcément à se prononcer sur son application, il ne sera pas possible de se référer à une conception substantielle ou ontologique des droits proclamés (comme le droit à la vie humaine ou la définition du mariage). La Cour ne pourra qu’accentuer sa dérive positiviste : il y a fort à parier que le relativisme moral dominant y trouvera son aliment au détriment de la protection des plus faibles.

***

Deux questions politiques se posent.

La première est évidemment celle des procédures de ratification.

En procédant par voie d’amendements aux traités existants, et donc en s’inscrivant dans la lignée des traités d’Amsterdam et de Nice qui avaient été partout ratifiés par voie parlementaire parce qu’ils étaient censés n’avoir qu’un contenu technique, les représentants des États membres ont manifestement voulu éviter les referendums dont l’issue paraît imprévisible : habileté tactique, mais inconséquence politique. Comment justifier que le même dispositif, car il n’a guère changé au fond, déjà rejeté par deux peuples et qui l’eût été probablement par davantage si les procédures de ratification de l’ex-TCE s’étaient poursuivies, soit à présent approuvé par la seule voie parlementaire ? N’est-ce pas le meilleur moyen d’aggraver encore plus le fossé qui se creuse entre une construction devenue absconse et des européens qui ont l’impression que cela se fait non plus sans eux, mais en se défiant d’eux. À trop tirer sur la corde elle finira par casser.

Disant cela, je ne fais pas de pari sur ce que serait l’issue d’un tel referendum en France : peu importe à la limite. Mais il est indispensable, en dépit de la difficulté évidente d’un tel exercice, que les gouvernements prennent la peine d’expliquer à quoi ils s’engagent s’ils veulent conserver une certaine crédibilité et pouvoir ensuite s’adosser aux traités européens pour justifier leurs actions, ou leur impossibilité d’agir.

On comprend néanmoins les raisons de leurs réticences, notamment en France : le décalage est en effet très grand entre le discours qui a été tenu (traité simplifié, limité aux arrangements institutionnels) et la réalité du traité de Lisbonne. À long terme, ce décalage ne sera pas supportable mais se retournera contre eux et contre la construction européenne.

La seconde concerne le cheminement de la construction européenne.

Que les « eurosceptiques » et les souverainistes se dressent contre le traité de Lisbonne n’est pas étonnant : ils y retrouvent tout ce à quoi ils se sont opposés lors du débat sur la ratification de l’ex-TCE.

Les fédéralistes non plus ne devraient pas avoir de raisons d’être satisfaits : la perte des symboles ne peut pas être sans conséquence de leur point de vue, car elle les laisse au milieu du gué tandis que la rive où ils voulaient prendre pied leur est désormais fermée. Dans une tribune récemment publiée[10], Valéry Giscard d’Estaing s’est fait le porte-parole de leur déception.

Ce serait donc un juste milieu, et par conséquent un bon compromis ? Pas davantage. Le traité de Lisbonne se place « entre chien et loup », à cette heure de demi-lumière et de demi-obscurité où l’on ne discerne plus assez les détails pour distinguer le compagnon du prédateur.

On a vu, chemin faisant, les ambiguïtés qu’il recèle, les contradictions entre certaines clauses et les tempéraments introduits dans les protocoles. D’un côté, les concessions ont été multipliées en faveur des pays les plus réticents à une Union politique de l’Europe, à commencer par les Britanniques qui ont obtenu de revenir sur toutes les avancées auxquelles ils avaient dû consentir lors de la négociation du TCE ; de sorte que l’Union européenne dessinée par le traité de Lisbonne est à plusieurs vitesses. De l’autre, Valéry Giscard d’Estaing faisait justement remarquer que tous les outils de l’intégration sont restés dans la boîte, et qu’il suffira de s’en servir le jour venu. C’est-à-dire que tout est là pour que se poursuive le processus d’intégration implicite et forcée, au fil de l’eau. Or c’est cette méthode, plus que le principe d’une Union politique, qui a fait capoter le TCE ; et c’est contre cette méthode que les opposants se sont insurgés et sont devenus majoritaires en de nombreux pays.

Pourquoi ? Parce qu’on ne gouverne pas durablement les peuples sans eux et dans leur dos. Ils finissent toujours par s’en apercevoir ; c’est alors qu’ils sont tentés de jeter le bébé avec l’eau du bain.

FR. DE L.L.
© Liberté politique. Article paru dans LP n° 39, hiver 2008.




Pour en savoir plus :
■ Georges Berthu, "Retour de la Constitution : les Vingt-Sept ont signé le nouveau traité européen", Décryptage, 13 décembre 2007.
■ Le traité de Lisbonne, texte intégral



Notes
[1] L’architecture actuelle des traités est la suivante : 1/ le traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome en 1957, a été complété par l’Acte unique de 1986, puis par le traité de Maastricht de 1992 ; 2/ l’Union européenne, qui s’ajoute à la Communauté avec une ambition politique plus large (notamment par la monnaie unique), résulte du traité de Maastricht (1992). Le traité CE et le traité UE ont été à leur tour modifiés par les traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001).
[2] La Communauté européenne disposait déjà de cette personnalité juridique internationale, en vue de sa compétence en matière de politique commerciale internationale.
[3] Le Conseil européen ne doit pas être confondu avec le Conseil des ministres, organe normal de représentation des États et de codécision avec le Parlement, dont la présidence restera tournante à un rythme semestriel.
[4] Pourquoi deux ans et demi ? Parce que la durée des mandats du Parlement et de la Commission est de cinq ans. Comme Valéry Giscard d’Estaing était soupçonné de tailler cette fonction nouvelle à sa mesure, en obligeant le Président du Conseil européen à se faire renouveler une fois pour parvenir au même terme, ses adversaires ont manifestement voulu lui imposer un statut diminué et éviter qu’il prenne trop d’importance.
[5] Étant précisé que ces engagements et la coopération en matière de défense « demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’OTAN qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre ».
[6] Chaque parlement national dispose de deux voix, une par chambre ; la majorité requise est celle des voix attribuées à l’ensemble des parlements nationaux.
[7] Cf. l’article que j’ai publié sur Libertepolitique.com : La Cour de justice contourne les traités européens : dormez braves gens…", Décryptage, 25 septembre 2005.
[8]Cette date est celle de sa proclamation par le Parlement européen, proclamation à la suite de laquelle elle a été annexée au traité de Nice, mais sans revêtir une valeur contraignante.
[9] Cf. l’analyse du TCE : « Oui ou non à une Constitution pour l’Europe », Liberté politique n° 28, février 2005, et Note bleue de la Fondation de service politique, 2005-2 (avril 2005).
[10] Le Monde, 27 octobre 2007. Voir aussi le compte-rendu de son audition à l’Assemblée nationale dans Le Figaro, 17 janvier 2008 (Ndlr).

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04 janvier 2008

Mgr Crepaldi : “L’Église est contre l’idéologie écologiste”

3681ebbcab55906239a78357870a883f.jpg“L'Église n'a jamais avalisé les formes radicales et idéologiques de l’écologisme, pour deux raisons. D’abord, parce qu'elles subordonnent l'homme à une prétendue centralité de la nature. Ensuite, certaines formes radicales d'écologisme risquent de bloquer le développement, et surtout de remettre en cause le droit au développement des pays pauvres”. C’est ce qu’affirme Mgr Giampaolo Crepaldi, secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix dans un entretien accordé à l'agence Fides (Fides.org) et que nous rapportons intégralement.


Fides. — Le débat sur les changements climatiques semble être envahi par les thèses catastrophistes. Quelle est la position du Conseil pontifical Justice et Paix sur cet aspect du problème ?

Mgr Crepaldi.— Le Conseil pontifical Justice et Paix a organisé il y a un an un séminaire international d'études sur les changements climatiques, dans le but d'approfondir cette problématique et d'en évaluer les implications éthiques et culturelles. Les travaux de ce séminaire ont permis de prendre acte effectivement que le débat sur les changements climatiques s’est polarisé autour de deux positions alternatives, qui soutiennent des thèses différentes et en contrepoint. En résumant, on peut dire que tous s’accordent sur la réalité des changements climatiques, le désaccord portant sur l’interprétation ou la recherche de la cause des changements climatiques.

Pour les uns, où se trouve la fine fleur du monde scientifique, dont les positions aujourd'hui sont indubitablement dominantes, la cause des changements climatiques est attribuée aux activités humaines, surtout industrielles ; l'autre école — qui a moins de visibilité et qui est moins aguerrie — soutient que l'homme pèse marginalement sur les changements climatiques et que la cause est imputable aux cycles naturels du réchauffement et du refroidissement de l'atmosphère. Le Conseil pontifical Justice et Paix a pris acte de ce débat et se réserve de proposer, dans un futur proche, des clés de discernement.

Les documents produits par les organismes des Nations-unies, notamment, soutiennent que l'homme est responsable du soi-disant "réchauffement global" et exaltent, comme certains écologismes, le rôle de la nature. Quels sont les risques de cette vision de la réalité ?

Le risque pour tout travail scientifique, surtout sur les questions d’environnement — parce que celles-ci concernent vraiment la vie quotidienne des personnes — est d’être utilisé non à des fins strictement scientifiques, mais dans une perspective idéologique. Je ne crois pas que ce soit l'intention des scientifiques concernés, mais il est indéniable qu'il existe des mouvements, culturels et politiques, qui utilisent les recherches scientifiques de manière instrumentale et idéologique. Avec de sérieuses conséquences.

La doctrine sociale de l'Église n'a jamais avalisé ces formes radicales et idéologiques d'écologisme, pour deux raisons. Avant tout, parce que celles-ci subordonnent l'homme à une prétendue centralité de la nature ; dans cette perspective, tout, l’homme compris, doit tourner autour de la nature, considérée comme le centre vers lequel tout doit converger. La seconde raison est que certaines formes radicales d'écologisme risquent de bloquer le développement, et surtout de remettre en cause le droit au développement des pays pauvres.

Ceci est une question très sérieuse aujourd'hui. Il faut donc toujours distinguer entre travail scientifique et exploitation idéologique du travail scientifique, autrement on risque d'aboutir à une vision de l'homme et de la nature qui se révèle contre l'homme et contre la nature.

Faut-il retenir de cela que dans le monde, se construit un véritable "business écologique", soutenu par des politiques qui entendent limiter le développement des pays les plus pauvres ?

Il faut poser un préalable, qui concerne la responsabilité de la politique, qui doit faire preuve de discernement et être libre de tous conditionnements à caractère idéologique, notamment à l’égard des affaires d’autrui, surtout de la part des pays développés ; il suffit de penser à la question des déchets. Le risque est réel que la sauvegarde de la création soit abordée en termes de business, et uniquement dans ces termes, avec le lancement ou la gestion d'affaires qui n'ont rien à faire avec la sauvegarde de l'environnement, mais qui sont liés à une économie à caractère mafieux.

Sur le plan international, en revanche, il est nécessaire, aujourd'hui, d'obtenir une gouvernance plus efficace, et efficace sur les questions d’environnement, afin que les institutions internationales compétentes soient en mesure de donner aux États et à la communauté internationale un cadre sage et équilibré d'orientations sur ces questions. Ce n’est pas d’aujourd’hui que le Saint-Siège formule cette demande. La doctrine sociale de l'Église, en demandant à reformuler un droit à un environnement sain, relie toujours ce droit à la dimension institutionnelle et juridique qui engage tous les États et la communauté internationale.

Le Saint-Père Benoît XVI invite à promouvoir des "styles de vie, des modèles de production et de consommation caractérisés par le respect de la création et les exigences réelles du progrès durable des peuples, en tenant compte de la destination universelle des biens". Pouvez-vous expliquer, en particulier, ce qu'entend la doctrine sociale de l'Église par "progrès durable" dans un monde globalisé ?

Le Saint-Père est intervenu sur les questions d’environnement de différentes manières. La référence au magistère du Saint-Père est constituée par deux mots importants de la Sainte Écriture : l'homme est appelé d’une part à garder la Terre, et de l’autre à la cultiver. Ces deux verbes disent qu'il est d’un côté inacceptable d’exploiter inconsidérément les ressources de la terre et, de l'autre, que la Terre est un bien donné par Dieu à l'homme pour être cultivée et cultivée au mieux de ses possibilités. Autrement dit, cultiver les ressources de la terre avec un esprit d'équité et de solidarité, parce que les biens de la Terre ont une valeur et une valeur universelle. Ceci comprend aussi la bataille contre les pauvretés, les inégalités. Les biens de la Terre ne peuvent pas être un objet d'accaparement de la part d'une petite portion de l’humanité, mais doivent être employés dans une perspective de solidarité.

Il est nécessaire d'ajouter que si le développement est authentique, il ne peut pas ne pas être durable. À travers la capacité des hommes, des peuples, le développement doit certainement satisfaire les besoins des générations présentes, sans cependant compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Donc, la culture des biens de la Terre doit être responsable, dans le sens qu’elle ne se limite pas à satisfaire les besoins des générations d'aujourd'hui, mais tient compte des exigences des générations futures. Ceci est le concept de développement durable présent dans le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, publié il y à deux ans par le Conseil pontifical Justice et Paix.


*Mgr Crepaldi est secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix.
© Fides. Traduction française Libertepolitique.com.

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