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30 novembre 2007

Le statut du beau-parent : juridiquement inutile et socialement dangereux, par Elizabeth Montfort*

efb528aa24016209bd0f8782f42fc93a.jpgLors de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s’est engagé à créer un statut du beau-parent et l’a confirmé à Xavier Bertrand, ministre des Affaires sociales, dans sa lettre de mission où il précise les objectifs : gérer les actes de la vie quotidienne des enfants dans les familles recomposées et protéger juridiquement les liens affectifs entre l’enfant et l’adulte qui n’est pas son parent.

Les conséquences sur l’enfant d’une séparation des parents sont actuellement encadrées par une loi de 2002. Cette loi, soutenue par Ségolène Royal a introduit des nouveautés en faveur du beau-parent, nouveautés problématiques mais sur des critères relativement objectifs, encadrés par la justice. Ces conditions sont remises en cause par le rapport de Dominique Versini, ancien secrétaire d’État du gouvernement Raffarin, aujourd’hui Défenseur des enfants. Lors d’un colloque qu’elle organisait à Paris le 7 novembre, devant des juristes, des associations familiales, des parlementaires et des sociologues, elle a réaffirmé son souhait d’obtenir un statut du beau-parent — précisément d’une « tierce personne » —, qui consacrerait l’arbitraire des adultes et la déconstruction de la parentalité, faisant de l’enfant le jouet de l’instabilité affective des adultes.


I- VERS UNE NOUVELLE PARENTALITE ?

La loi est dans son rôle quand elle réaffirme la responsabilité des deux parents dans l’exercice de l’autorité parentale. Qu’on le déplore ou non, il convient qu’elle organise son application en cas de rupture des parents ; c’est dans ce cadre qu’elle confie au juge aux affaires familiales le pouvoir de décision. On a donc du mal à saisir pourquoi la loi devrait « protéger juridiquement les liens affectifs entre adultes et enfants qui n’ont aucun lien de filiation ».

Est-ce le rôle de l’État de s’immiscer dans la vie privée des familles, fussent-elles recomposées ? En quoi le statut du beau-parent faciliterait et garantirait la protection des enfants ?

Ce projet de statut du beau-parent répond donc à une autre intention.

Il faut se souvenir dans quel contexte ces promesses présidentielles ont été faites. Harcelé comme tous les candidats par le lobby gay, Nicolas Sarkozy, s’est déclaré opposé au mariage et à l’adoption par des couples de même sexe, mais il a voulu faire un pas dans sa direction pour neutraliser une revendication très largement soutenue par la pression médiatique. C’est ainsi qu’il a annoncé le CUC, (un PaCS réformé signé en mairie), et le statut du beau-parent, deux propositions clairement destinées aux couples de même sexe.

Trois documents sont à l’origine de cet engagement de campagne :

Le représentant de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), Matthieu Peycéré, a donné la clé d’interprétation de ses promesses de campagne lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat : « Établir de nouvelles parentalités comme premier pas vers un meilleur équilibre entre les parents biologiques et le parent social. » On ne voit pas, en effet, d’autre explication que celle d’établir juridiquement de nouvelles parentalités (et d’ouvrir la voie à une forme d’adoption ouverts à toutes sortes de couple). Dominique Versini s’en est d’ailleurs à peine pas cachée, relevant dans son rapport que « près d'un enfant sur quatre est amené à grandir dans une famille monoparentale, recomposée ou homoparentale », et regrettant que le statut du tiers ne soit « pas suffisamment pris en compte dans la loi française ».


II- UNE PREMIERE BRECHE : LA LOI DU 4 MARS 2002

La loi du 2 mars 2002, initiée par Mme Royal (ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées) avait ouvert une brèche : le texte confirmait l’exercice conjoint de l’autorité parentale du père et de la mère (article 372), mais reconnaissait la « coparentalité » du père et de la mère de l’enfant quelque soit la situation des parents (mariés, séparés, concubins…). Ainsi, on ouvrait la possibilité pour le parent qui ne vit pas avec l’enfant de déléguer sa part d’autorité parentale à un tiers « si tel est l’intérêt de l’enfant » (art. 374-1 Code civil).

En clair, la séparation ou le divorce des parents ne met pas en cause cet exercice conjoint, mais autorise un transfert de l’autorité parentale au nouveau conjoint pour les actes de la vie quotidienne. Cette délégation se fait sous l’autorité du juge aux affaires familiales. Seul le parent (père ou mère) qui ne vit pas régulièrement avec l’enfant peut déléguer la part d’autorité parentale dont il est titulaire.

Ce dispositif est peu connu, donc peu utilisé. Est-ce une raison suffisante pour créer un nouveau statut qui conférerait, de droit, cette autorité à un tiers, fut-il le nouveau conjoint du parent gardien de l’enfant ? La loi de 2002 ne portait-t-elle donc pas en germe un nouveau concept de parent, celui du « tiers-parent » ?

C’est en tout cas ce que souhaite Mme Versini.

Les motifs qu’elle invoque sont de deux ordres : 1/ faciliter les actes de la vie quotidienne de l’enfant et 2/ maintenir les liens affectifs de l’adulte avec l’enfant.

1/ Faciliter les actes de la vie quotidienne de l’enfant

Aujourd’hui (art. 377 de la loi de 2002), une simple lettre des parents suffit à régler les formalités liées à des circonstances particulières (vacances, voyage de classe, séjour à l’extérieur de la famille…). Quels parents ne l’ont-ils pas utilisée pour leurs enfants ? En cas de divorce ou de séparation, le partage de l’autorité peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, à condition que le parent non gardien accepte de partager cette autorité, sans y renoncer lui-même.

Les propositions du rapport Versini s’articulent autour de deux formules :
  • le mandat d’éducation : il s’agirait d’une simple convention pour que le tiers accomplisse certains actes de la vie quotidienne, en tant que « parent social ». Cette convention serait le fait du seul parent gardien et non pas du parent non gardien. Ce mandat serait ponctuel et enregistré au greffe du tribunal d’instance.
  • la convention de partage de l’exercice de l’autorité parentale : celle-ci aurait pour but de remplacer le jugement et donc l’intervention d’un juge par une simple homologation au tribunal d’instance (sans l’accord du parent non gardien).

2/ Le maintien des liens affectifs de l’adulte avec l’enfant

En cas de nouvelle séparation, l’article 371-4 de la loi de 2002 prévoit que le beau-parent (ou le tiers) peut entretenir des liens avec l’enfant, à charge pour le juge d’en fixer les modalités. La proposition Versini est de maintenir des liens entre l’enfant et le tiers, et de consacrer « le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ce tiers ». On peut imaginer qu’en cas de séparations successives, l’enfant établisse des liens avec un grand nombre d’adultes...

En cas de décès, « le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec le tiers » s’appliquerait cette fois après décision du juge, qui peut confier l’enfant au tiers, une disposition déjà prévue par la loi de 2002 (art. 373-3).


III- DU STATUT DU BEAU-PARENT AU STATUT DU "TIERS"

Si la plupart des dispositions requises en cas de séparation ou de disparition d’un des deux parents est prévue par la loi, pourquoi donc recourir absolument à une autre loi pour donner un statut au tiers, qu’il soit beau-parent au sens strict, ou une simple tierce personne vivant avec le parent gardien ?

Mme Versini s’est engouffrée dans la brèche de l’ambiguïté de loi de 2002 : elle prétend que « le statut du beau-parent pour les familles recomposées » (qui ne répond pas directement aux promesses faites au lobby gay), ne suffit pas à garantir « la protection juridique les liens affectifs entre l’enfant et l’adulte qui n’est pas son parent ». Mme Versini maintient donc son projet de statut du tiers, ce qu’elle a réaffirmé le 7 novembre, lors du colloque cité.

Pour elle, le statut du beau-parent est réducteur et doit être élargi. Devant les doutes exprimés par certains participants du colloque, elle propose que ce statut ne soit pas obligatoire, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire. D’où l’importance qu’elle attache à « préserver l’enfant des ruptures de liens ». Or la première rupture dont il faudrait préserver l’enfant n’est-elle pas celle qui le sépare de ses parents ? Mme Versini ne propose rien d’autre que la banalisation du lien de l’enfant avec son parent non gardien, et la mise en concurrence de celui-ci avec les beaux-parents ou les tiers successifs (compagnons ou compagnes de son parent gardien) avec qui il pourrait avoir des liens affectifs…

Le rapport Pécresse, en ébauchant le statut du beau-parent dans les familles recomposées précisait que « seul le mariage républicain doit rester l’institution fondatrice de la famille » (janvier 2006). Rien dans le rapport Versini ne paraît aller dans ce sens. Ses suggestions consistent à faciliter la rupture des liens issus du mariage entre parents et enfants. Ce qui aujourd’hui est relativement préservé par la fonction du juge aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et capable d’apprécier d’une manière objective chaque situation, serait seulement soumis à l’arbitraire de personnes privées : par simple convention, le parent qui vit avec l’enfant pourra dessaisir juridiquement l’autre parent de sa part d’autorité parentale.

Un pas de plus vers la « filiation sociale »

Ce statut du « tiers », dont la forme est imprécise, mais non l’intention, franchirait donc un pas de plus vers la filiation sociale en instituant une fonction de « parent » à un tiers qui ne l’est pas. Car, contrairement aux parents, le beau-parent ou le tiers n’a ni droit ni devoir vis-à-vis de l’enfant.
Je propose d’enlever ce qui suit car cela ne me paraît pas clair. Et pourtant il y a bien un problème difficile à exprimer….
L’autorité de ce tiers ne serait donc soumise à aucune obligation légale, ou pas plus que celle de non-assistance en danger, par exemple.

L’absurdité et le danger de ce projet n’a pas échappé à certains. Mme Dekeuwer-Défossez, doyen de la Faculté de droit de Lille II, a précisé judicieusement que « pour qu’il y ait un lien de droit entre le beau-parent et l’enfant, il faudrait au préalable un lien de droit (mariage) entre le parent biologique et le beau-parent ».

Quant à la délégation aux droits des femmes du Sénat, dans ses travaux sur les familles monoparentales et les familles recomposées, elle s’oppose à la création de ce statut et en donne les raisons (Sénat, rapport d’activité 2005-2006) :
  • Il pénaliserait le parent non gardien alors que le droit de la famille privilégie le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents et confirme le rôle des deux parents dans l’éducation et la protection des enfants (garde partagée, garde alternée), et conduirait à des conflits d’autorité et de responsabilité par la multiplication des référents adultes.
  • Une famille recomposée peut se séparer de nouveau, augmentant le nombre de beaux-parents pour l’enfant. L’institution systématique du statut conduirait à leur donner des liens juridiques avec l’enfant, d’où la confusion.
La délégation sénatoriale propose de généraliser un dispositif plus souple, sous forme de mandat donné au beau-parent par le parent gardien. Ce mandat pourrait être souscrit devant notaire ou devant l’état-civil, c'est-à-dire également hors intervention du juge (sur ce point, la délégation du Sénat rejoint une des propositions du rapport Versini).


IV- DES PERSPECTIVES DESASTREUSES

1/ Les conséquences pour l’enfant


Rare sont les adultes accueillis à bras ouverts par les enfants de leur nouveau conjoint. Et si dans certains cas, l’enfant retrouve un climat plus serein, la plupart des enfants ne souhaitent pas qu’un tiers remplace son parent absent. En désignant comme beau-parent le nouveau conjoint de son parent gardien, la loi ou la convention conduiraient à reconnaître juridiquement que plusieurs adultes pourraient exercer sur l’enfant une part d’autorité parentale en rivalité et en concurrence.

Alors que la séparation de ses deux parents est douloureuse, ce nouveau statut imposerait une souffrance supplémentaire à l’enfant en lui imposant comme « parent » un adulte qui n’est pas son parent, et en nuisant à l’exercice normal de l’autorité parentale de son vrai parent. Et que dire en cas de séparations répétées ?

Le projet Versini se veut raisonnable et respectueux du droit (en principe inaliénable) du parent non gardien en dissociant les actes de la vie quotidienne (confiés au tiers) des actes importants (maintenus au parent non gardien). Mais il ignore une réalité que tous les éducateurs connaissent bien : c’est dans les actes ordinaires de la vie avec l’enfant que ses parents orientent les choix dans les actes importants, qu’on ne peut réduire à des autorisations ou des interdictions.

2/ Pour le parent non gardien

Dans l’esprit de la loi de 2002, le « couple parental » survit au « couple conjugal » (les époux) et la séparation des conjoints ne pourra jamais mettre fin à l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. Aussi, seul le titulaire de cette autorité peut déléguer sa part. Établir par convention (ou par la loi) un statut du beau-parent ou du tiers, entraînerait pour le parent non gardien l’abandon de fait et de droit de son autorité parentale, qu’il le veuille oui non, pour la seule raison qu’il est séparé et qu’il n’a pas la garde de ses enfants.

Alors que dans 75% des divorces et séparations, l’enfant est confié à la mère, ce statut conduirait à éloigner davantage le père.

3/ Absence de l’autorité judiciaire

Le statut du beau-parent par convention ou par la loi exclut la présence du juge aux affaires familiales. L’idée d’un statut du beau-parent ou du tiers vise finalement à permettre d’organiser par contrat privé (statut conventionnel) ou arbitrairement (statut légal) ce que la loi permet déjà d’organiser en recourant au juge, garant de l’intérêt de l’enfant. Le danger pour l’enfant vient de la généralité du statut envisagé, lequel, en raison de la diversité des situations possibles, ne peut coïncider systématiquement avec son intérêt.

Au contraire, le recours obligatoire au juge, chaque fois que l’autorité parentale a vocation à être exercée par quelqu’un d’autre que les parents, est une mesure de prudence pour que la situation soit appréciée objectivement en fonction de l’intérêt de l’enfant. Cela ne peut que résulter d’une appréciation au cas par cas, ce qui est l’office du juge.

C’est le paradoxe du projet de statut : vouloir offrir une meilleure sécurité juridique à l’enfant et supprimer toute intervention du juge aux affaires familiales, garant objectif du bien de l’enfant.


V- VERS DE NOUVELLES « PARENTALITES »

Ce projet de statut, nous l’avons vu, n’est pas nécessaire puisque le droit de la famille, prévoit la délégation de l’autorité au bénéfice d’un tiers vivant avec le parent gardien de l’enfant, sous la réserve de l’accord du juge et du parent non gardien.

Quelle est l’intention cachée sinon d’établir juridiquement de nouvelles filiations, donc de nouvelles parentalités toutes équivalentes où l’enfant est le grand absent, en dépit d’une intention généreuse d’assurer sa sécurité ? D’ailleurs, il n’est pas fortuit que Mme Versini, après avoir rendu son rapport sur le statut du tiers, ait annoncé un rapport sur les nouvelles parentalités. « Des liens affectifs se tissent », dit-elle à propos des familles recomposées, « et un lien de parentalité qu’il faut reconnaître ».

Or peut-on réduire la parentalité aux liens affectifs ? C’est ce que croit et revendique l’APGL : « Les familles homoparentales deviennent, dans ce projet, des familles comme les autres. » En institutionnalisant le beau-parent, le projet complèterait ce qui manque au CUC : la filiation sociale.

Ce serait pour la France qui aime se distinguer par les « troisièmes voies », une manière de proclamer haut et fort son opposition au mariage et à l’adoption d’enfants par des couples de même sexe, tout en adoptant les artifices juridiques qui conduiraient aux mêmes résultats.

La reconnaissance juridique de nouvelles parentalités reviendrait à créer un cadre familial unique avec de multiples facettes de parentalités, où la parentalité sociale prendrait le pas sur la parenté biologique : coparentalité, biparentalité, pluriparentalité, homoparentalité… au gré des choix arbitraires des adultes et au détriment de l’enfant.

Finalement c’est tout un donné de civilisation qui disparaîtrait : le bon vouloir de l’adulte imposerait à l’enfant la parentalité qu’il se choisit en tant qu’individu souverain. Ce montage juridique est révélateur de la déconstruction de notre société. L’enfant ne s’inscrit plus dans une lignée générationnelle, une histoire biologique et sociale, il devient l’élément d’un contrat arbitraire d’un adulte, voire de plusieurs adultes en quête de désirs et d’intérêt.

C’est oublier que l’enfant n’est pas un droit mais un don, accueilli dans une communauté de personnes, son père et sa mère, où les liens affectifs, s’ils sont indispensables, ne sont pas suffisants pour construire son identité et sa personnalité.

Le rapport Versini finira peut-être aux oubliettes comme tant de rapports. C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Restons vigilants et mobilisés pour éclairer le gouvernement, dont on espère pouvoir compter sur le réalisme et le pragmatisme pour ne pas donner suite à ce projet juridiquement inutile et socialement dangereux.



*Élizabeth Montfort est administrateur de la Fondation de Service politique, présidente de l’Alliance pour un Nouveau Féminisme européen

23 novembre 2007

Cavanaugh : l’économie chrétienne du renoncement, par Thibaud Collin

d5cef923f977a6d6e40543f134d0c820.jpgDisons-le d’emblée, "Être consommé", le dernier livre de l'Américain Cavanaugh, est un livre stimulant. L'ouvrage, publié par les éditions de l'Homme nouveau, adopte cependant une perspective qui n’est pas sans poser un réel problème.

William Cavanaugh est un théologien qui enseigne à l’université Saint-Paul dans le Minnesota. Il réfléchit dans ce livre (un recueil d’articles, d’où l’aspect parfois décousu du propos) sur notre manière de vivre et d’agir dans le contexte d’une économie mondialisée. Il explicite ce que présuppose le “consumérisme” actuel [1] ; il en montre la perversité et provoque les chrétiens à un examen de conscience à propos de leur vie économique. Il s’agit de sortir de l’attitude de l’autruche en considérant la totalité de ce qui est impliqué par l’acte d’achat : autrement dit, apprécier les conditions de production de ce que j’achète. En effet, acheter est un acte libre, ce n’est pas moralement neutre.

Ignorance frénétique

La lecture de Cavanaugh provoque une prise de conscience de ce qui se joue dans les modes de consommation actuels, incontestablement frénétiques. C’est bien de l’orientation du désir humain et de l’usage de la liberté dont il est question. Paradoxe : le consumérisme (appelons le ainsi) a ceci de commun avec l’ascétisme chrétien qu’il implique, contrairement à une vue trop rapide, un détachement vis-à-vis des biens matériels et de leur conditions de production. Mais là où le consommateur frénétique se détache du produit acheté pour s’attacher à cet autre et ce à l’infini, dans une perpétuelle fuite en avant, le détachement chrétien mesure l’intrinsèque relativité des choses créées, incapables de combler le désir d’absolu dont seul Dieu est en réalité l’objet. Cavanaugh produit sur ce dérèglement du désir des pages inspirées de saint Augustin et même de Pascal (sur le divertissement), invitant chacun à une conversion du regard et à une relecture spirituelle de sa propre consommation.

Il s’agit de prendre conscience que le consumérisme mondialisé nous détache des conditions de production et de la vie réelle des travailleurs lointains. Ceux-ci peuvent ainsi être exploités par notre ignorance qui, dès lors, devient coupable.

Cavanaugh étaye son appel à la conversion en montrant que l’alternative n’est pas utopique puisqu’il en existe déjà des réalisations. Il cite notamment par exemple la société coopérative Mondragon en Espagne, fondée sur « la juste répartition de la propriété et par la reconnaissance de la dignité du travail » (p.62).

La réflexion de Cavanaugh aboutit assez rapidement à une méditation sur l’eucharistie et sur l’Église, lieux propres d’une consommation pleinement adéquate au dessein de Dieu sur l’homme. « Consommer l’eucharistie est un acte d’anti-consommation, dit-il, car dans ce cas, consommé c’est être consommé, être élevé pour participer à quelque chose de plus grand que soi, toutefois d’une manière où l’identité du soi est paradoxalement garantie » (p. 141).

Impasse morale

Mais arrivés à ce stade, un malaise s’empare du lecteur. La richesse spirituelle et théologique d’une telle démarche emporte l’adhésion, la radicalité du message séduit, mais la démonstration semble échapper au réel.

La possibilité et même le bien-fondé d’une approche théologique de la micro-économie ne sont pas en cause ; a fortiori, la pertinence d’une élaboration théologique de l’histoire (inspirée ici du grand Balthasar) pour penser les enjeux contemporains. Mais pourquoi la thèse de Cavanaugh donne l’impression d’une omission majeure ?

Théologien catholique, Cavanaugh a cependant tendance à nier toute consistance à l’ordre naturel. Pour lui, le réel corrompu n’est pas réel. On l’avait déjà vu lors de sa critique de l’État dans Eucharistie et Mondialisation (Ad solem). Il renouvelle ici le même écrasement des ordres, l’ordre de la grâce finissant par se substituer à l’ordre naturel.

Or l’économie est une réalité morale, et une approche théologique de l’économie implique une théologie morale. La théologie morale, elle, présuppose une doctrine de l’acte humain considéré dans sa consistance naturelle, dans le réel tel qu’il est, non tel qu’on voudrait qu’il soit. Ainsi toute la réflexion philosophique sur les vertus (les dispositions habituelles à agir bien) ne peut être omise ; la morale n’est pas annexe, ni abstraite ; dans l’ordre de l’action, elle doit au contraire être intégrée de manière centrale à toute transformation du monde et de soi — les vertus humaines étant, dans une perspective chrétienne, saisies et assumées dans une lumière plus haute par la grâce et les vertus théologales.

Hors du monde

En l’occurrence, la vertu propre de la vie économique est la justice, selon ses diverses modalités (commutative, distributive et légale). Dès lors, en appeler immédiatement à l’eucharistie pour régler des questions de choix économiques, c’est court-circuiter l’ordre humain auquel renvoie en tant que telle la vie économique. C’est d’autant plus étonnant que les exemples donnés par Cavanaugh relèvent de cette mise en pratique de la vertu de justice. On a l’impression qu’il ne va pas jusqu’au bout du présupposé de ces exemples, comme si la systématisation théorique de son approche lui permettait de résoudre la difficulté : le monde est corrompu, seul existe le réel eucharistique.

Certes, on ne reprochera pas à Cavanaugh de montrer l’importance de l’eucharistie dans toute la vie du chrétien, donc aussi dans ses choix économiques, mais on regrette qu’il se limite doctrinalement à une approche finalement plus mystique que théologique du problème (la mystique du détachement est un choix de vie, ce n’est pas une lecture morale du monde). Une telle attitude intellectuelle n’est pas sans danger puisqu’elle peut faire croire que la liturgie permet de s’épargner l’acquisition et l’usage des vertus humaines proportionnées à notre vie ici bas.

Concluons : Cavanaugh est pertinent dans sa critique des structures de péché à l’œuvre dans notre fonctionnement économique (par exemple, sur la perversion du marketing) mais il pèche par manque de distinction des ordres de réalité (naturel et surnaturel). Cela conduit pratiquement à investir l’Église d’une mission alternative hors de la réalité sociale, économique et politique, bref à un renoncement.





Pour en savoir plus :
■ William Cavanaugh, Être consommé,
Trad. Daniel Hamiche et Denis Sureau,
Éd. de l’Homme nouveau, 168 p., 19 €
■ À commander en ligne à la librairie de l’Homme nouveau





[1] Cavanaugh parle de « consumérisme ». Au sens strict, et dans le premier sens de l’anglo-américain lui-même consumerism, le mot désigne la protection du consommateur, pas la consommation effrénée. Les sociologues en ont inversé la signification pour lui attribuer par métonymie le sens d’idéologie de la société de consommation.